March 27, 2025
Conformément aux stipulations contractuelles, le praticien bénéficiait :
Le contrat stipulait également que l’établissement était chargé de la facturation et du recouvrement des honoraires du praticien auprès des organismes d'assurance maladie.
En contrepartie, le praticien devait s’acquitter d'une redevance mensuelle forfaitaire fixée à 8 % TTC des honoraires conventionnels réalisés.
À partir du 1er janvier 2013, le praticien avait cessé de payer la redevance, invoquant des dysfonctionnements et des détournements de fonds au sein de l’établissement. L’établissement lui avait adressé deux mises en demeure en 2019, puis engagé une procédure judiciaire en 2021.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné le médecin à verser 36 070,98 euros de redevance impayée avec intérêts à l’établissement.
Contestant la validité de la clause de redevance, le montant réclamé et demandant une compensation, le médecin avait interjeté appel le 15 juin 2022 estimant notamment que le contrat d’exercice libéral portait atteinte aux principes fondamentaux régissant cet exercice en instaurant un système d’honoraires déséquilibrés et injustifiés entre les praticiens de l’établissement.
Rejetant ces prétentions, la Cour d’appel a condamné l’appelant à payer 43 850,50 euros à l’établissement de santé avec intérêts et a rejeté les demandes d’annulation des clauses du contrat.
- Exécution loyale des contrats : la Cour rappelle qu’un praticien ne peut cesser unilatéralement ses paiements sans justifier d'un manquement grave de l’établissement.
- Encadrement des avantages : la Cour insiste sur le fait que l’encadrement des avantages est une disposition d’ordre public. Il n’est ainsi pas possible de déroger aux dispositions de l’article L. 1453-3 du CSP, qui prohibe la perception par les praticiens de tout avantage de la part des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. La Cour confirme donc la validité de la redevance et la légitimité de la perception de redevance en contrepartie des prestations fournies par l’établissement. Ces paiements sont considérés comme légitimes tant qu’ils correspondent à une véritable prestation et non à un avantage déguisé.
-Interdiction du compérage : la Cour insiste sur l’interdiction de compérage prévue à l’article R. 4127-23 du CSP c’est-à-dire, l’interdiction de l'entente entre deux ou plusieurs personnes en vue d’obtenir des avantages au détriment du malade ou des tiers. Les honoraires médicaux étant personnels, ils ne peuvent être partagés ce qui justifie leur différence. La juridiction versaillaise a écarté l’existence de compérage et validé la clause de redevance en s’appuyant sur la jurisprudence qui admet leur licéité dès lors que les services concernés sont réels et proportionnés.
La Cour s’est appuyée sur les positions de la Cour de cassation rendues en la matière :
La Cour de cassation a déjà reconnu que les établissements de santé peuvent facturer aux médecins une redevance proportionnelle à leurs honoraires (Ass. plén.,28 mai 1976, n° 75-10.371, Lechat c/ Société clinique du Léman). Cette redevance peut être un pourcentage des honoraires perçus par le praticien, à condition qu'elle corresponde exclusivement à un service rendu et à des dépenses engagées par la clinique (Cass. civ.1, 27 juin 2000, n° 98-19.565).
Si la redevance est jugée trop élevée, le juge ne la fixe pas lui-même, mais invite la clinique et le médecin à renégocier en fonction de l’évaluation d’un expert (Cass. civ. 1, 20mai 2003, n° 02-15.249 et n° 02-15.250).
S’agissant de la charge de la preuve : la Cour rappelle que c'est au médecin de démontrer que la redevance ne correspond pas aux services réellement fournis. En l’espèce, l’appelant a affirmé que certains praticiens étaient soumis à une redevance de 5 % HT, tandis que d'autres, dont lui-même, s’acquittaient d’une redevance de 8 % TTC. Toutefois, ne prouvant pas que les prestations et services rendus étaient identiques pour tous ces praticiens, la comparaison n’a pas été permise.