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Contrats d’exercice libéral, redevances et encadrement des avantages, les clarifications de l’arrêt du 27 février 2025 de la Cour d’appel de Versailles

March 27, 2025

Le 27 février 2025, la chambre civile de la Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt (RG n°22/03950) portant sur les contrats d'exercice libéral dans un établissement de santé privé et sur les redevances hospitalières prévues au contrat. L’affaire concernait un contrat datant de 2008, liant un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique exerçant de manière libérale au sein d’un établissement privé.

Dispositions contractuelles et redevances

Conformément aux stipulations contractuelles, le praticien bénéficiait :

  • d'une mise à disposition des locaux communs,
  • d'un plateau technique,
  • d'équipements et de matériels et,
  • du concours permanent d'un personnel soignant qualifié.

Le contrat stipulait également que l’établissement était chargé de la facturation et du recouvrement des honoraires du praticien auprès des organismes d'assurance maladie.

En contrepartie, le praticien devait s’acquitter d'une redevance mensuelle forfaitaire fixée à 8 % TTC des honoraires conventionnels réalisés.

Le litige : un refus de paiement

À partir du 1er janvier 2013, le praticien avait cessé de payer la redevance, invoquant des dysfonctionnements et des détournements de fonds au sein de l’établissement. L’établissement lui avait adressé deux mises en demeure en 2019, puis engagé une procédure judiciaire en 2021.

Le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné le médecin à verser 36 070,98 euros de redevance impayée avec intérêts à l’établissement.

Problématique posée à la Cour : une redevance est-elle légale ou contraire à l’ordre public ?

Contestant la validité de la clause de redevance, le montant réclamé et demandant une compensation, le médecin avait interjeté appel le 15 juin 2022 estimant notamment que le contrat d’exercice libéral portait atteinte aux principes fondamentaux régissant cet exercice en instaurant un système d’honoraires déséquilibrés et injustifiés entre les praticiens de l’établissement.

Rejetant ces prétentions, la Cour d’appel a condamné l’appelant à payer 43 850,50 euros à l’établissement de santé avec intérêts et a rejeté les demandes d’annulation des clauses du contrat.

- Exécution loyale des contrats : la Cour rappelle qu’un praticien ne peut cesser unilatéralement ses paiements sans justifier d'un manquement grave de l’établissement.

- Encadrement des avantages : la Cour insiste sur le fait que l’encadrement des avantages est une disposition d’ordre public. Il n’est ainsi pas possible de déroger aux dispositions de l’article L. 1453-3 du CSP, qui prohibe la perception par les praticiens de tout avantage de la part des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. La Cour confirme donc la validité de la redevance et la légitimité de la perception de redevance en contrepartie des prestations fournies par l’établissement. Ces paiements sont considérés comme légitimes tant qu’ils correspondent à une véritable prestation et non à un avantage déguisé.

-Interdiction du compérage : la Cour insiste sur l’interdiction de compérage prévue à l’article R. 4127-23 du CSP c’est-à-dire, l’interdiction de l'entente entre deux ou plusieurs personnes en vue d’obtenir des avantages au détriment du malade ou des tiers. Les honoraires médicaux étant personnels, ils ne peuvent être partagés ce qui justifie leur différence. La juridiction versaillaise a écarté l’existence de compérage et validé la clause de redevance en s’appuyant sur la jurisprudence qui admet leur licéité dès lors que les services concernés sont réels et proportionnés.

Rappel de la jurisprudence en matière de fixation des redevances

La Cour s’est appuyée sur les positions de la Cour de cassation rendues en la matière :

La Cour de cassation a déjà reconnu que les établissements de santé peuvent facturer aux médecins une redevance proportionnelle à leurs honoraires (Ass. plén.,28 mai 1976, n° 75-10.371, Lechat c/ Société clinique du Léman). Cette redevance peut être un pourcentage des honoraires perçus par le praticien, à condition qu'elle corresponde exclusivement à un service rendu et à des dépenses engagées par la clinique (Cass. civ.1, 27 juin 2000, n° 98-19.565).

Si la redevance est jugée trop élevée, le juge ne la fixe pas lui-même, mais invite la clinique et le médecin à renégocier en fonction de l’évaluation d’un expert (Cass. civ. 1, 20mai 2003, n° 02-15.249 et n° 02-15.250).

S’agissant de la charge de la preuve : la Cour rappelle que c'est au médecin de démontrer que la redevance ne correspond pas aux services réellement fournis. En l’espèce, l’appelant a affirmé que certains praticiens étaient soumis à une redevance de 5 % HT, tandis que d'autres, dont lui-même, s’acquittaient d’une redevance de 8 % TTC. Toutefois, ne prouvant pas que les prestations et services rendus étaient identiques pour tous ces praticiens, la comparaison n’a pas été permise.

Il est donc primordial d’encadrer correctement les relations entre professionnels de santé et établissements de santé, en tenant compte de l’encadrement des avantages et de l’indépendance des professionnels. La rigueur est essentielle pour éviter les sanctions pénales et disciplinaires.

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