March 9, 2023
Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et de police, prévus aux articles L. 1453-3 à L. 1454-10 du Code de la santé publique (« CSP »), la DGCCRF a mis à jour des pratiques illégales des Laboratoires URGO Healthcare et des Laboratoires URGO.
Il s’agissait de pratiques commerciales basées sur l’octroi d’avantages en nature à des pharmaciens d’officine en contre partie de l’achat des produits du laboratoire et de la renonciation au bénéfice des remises contractuelles sur le prix d’achat de ces produits. A cet effet, les pharmaciens obtenaient des récompenses à titre personnel, sous la forme de cadeaux dont la valeur correspondait au montant de la remise commerciale.
Dans les suites des perquisitions ordonnées par le parquet de Dijon et des auditions en garde à vue d’un responsable du groupe pharmaceutique, s’est succédée une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« CRPC ») homologuée par le président du Tribunal judiciaire de Dijon le 27 janvier 2023. Cette procédure a abouti à la confiscation de plus de 5,4 millions d’euros via une saisie pénale,et au prononcé de deux amendes d’un montant total de 1,125 million d’euros.
La DGCCRF rappelle dans son communiqué du 27 janvier 2023 [2] que l’enquête se poursuit auprès des pharmaciens impliqués.
Rappelons en effet sur ce point, que tout comme le fait d’offrir un avantage illégal, le fait de recevoir de tels avantages est passible d’une sanction prévue à l’article L. 1454-7 du CSP pouvant atteindre un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, et être assorties de peines complémentaires comme l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer ou la confiscation du produit de l’infraction.
La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (« DMOS ») a initié le dispositif« anti-cadeaux » comme un système d’encadrement des avantages dans le but de moraliser les relations entre industriels et professionnels de santé et prévenir les conflits d’intérêts. L’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, et ses textes d’application, ont réformé ce dispositif à compter du 1er octobre 2020.
Le dispositif tel qu’applicable aujourd’hui pose une double interdiction :
Des exceptions à ce principe de double interdiction ont été strictement définies par le législateur avec notamment (i) l’obligation de mise en place de conventions, dont le contenu est fixé réglementairement et (ii) les modalités de contrôle de ces conventions par l'instauration d'un double régime déclaratif et d'autorisation sur les plateformes applicables IDAHE2 et EPS. En effet, l'octroi de certains avantages et la contractualisation de certaines conventions dont les montants excèdent les seuils fixés par arrêté, est désormais soumis à l'autorisation préalable des instances ordinales concernées (CNOP, CNOM, etc.).
Attention à la co-responsabilité pénale des entreprises et des acteurs de santé en cas de non-observation de ces dispositions. La présente affaire illustre l’annonce faite par la DGCCRF de veiller à faire respecter strictement cette réglementation.
[1] Cour de cassation, Crim., 4 avril 2018 n°17-82.446
[2] DGCCRF, Communiqué de Presse, 27 janvier 2023