January 29, 2024
L’action en recouvrement de l’indu se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement de la somme indue par la CPAM concernée, sauf fraude qui justifiera alors une prescription de cinq ans.
Elle est initiée par l’envoi d’une notification au pharmacien par le directeur de l’organisme de l’Assurance Maladie. Cette notification, interruptive de prescription, est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, c’est-à-dire en pratique par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
La notification devra préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les voies et délais de recours. Il s’agit d’une exigence de motivation nécessaire à la régularité de la notification d'indu.
Si la qualité du signataire de la notification de payer l’indu est indifférente pour sa validité, elle ne pourra être régulièrement adressée à une personne autre que le pharmacien concerné.
Le pharmacien disposera d’un délai de deux mois à partir de la réception de la notification pour s’acquitter des sommes réclamées, sauf s’il ne décide de présenter des observations écrites à la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en question.
Des observations orales ou écrites pourront également être présentées auprès du directeur de la CPAM concernée. Attention toutefois, cette démarche n’interrompra pas le délai de contestation devant la CRA.
A noter également que la saisine de la CRA concernée, dès ce stade ou ultérieurement lors de la mise en demeure éventuelle, constituera le préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Sauf réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la réclamation par la CPAM intéressée, la demande du pharmacien pourra être considérée comme rejetée.
Dans l’hypothèse où la demande du pharmacien est en tout ou partie rejetée, la notification d’indu sera suivie d’une mise en demeure du directeur de la CPAM compétente.
Cette mise en demeure devra satisfaire aux mêmes exigences de motivation que la notification. Là encore, cet acte ne peut être régulièrement adressé à une personne autre que le pharmacien concerné et doit être signé par une personne habilitée.
Afin de satisfaire l’exigence de motivation, la mise en demeure doit comporter la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
A noter : en cas de paiement de l’indu dans le délai d’un mois, la majoration de 10 % pourra faire l'objet d'une remise par le directeur de la CPAM concernée à la demande du professionnel, soit si celui-ci est de bonne foi, soit si le montant de l’indu est inférieur au seuil applicable fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers pourront délivrer une contrainte qui sera notifiée au pharmacien.
Dans cette perspective, il sera conseillé de saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire pour autant que cette saisine soit cohérente avec les griefs retenus.