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Publication du rapport de l'ONCD sur l'application de la loi d'encadrement des avantages (LEA)

July 11, 2023

Après le rapport d’évaluation 2020-2022 rendu par le Conseil national de l’ordre des médecins (« CNOM »), c’est le rapport d’évaluation de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes (« CNOCD ») qui a retenu toute notre attention. Ce dernier vient en effet de publier l’état des lieux de sa pratique en matière de contrôle de l’application de la loi anti-cadeau.

Ce document attendu depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’encadrement des avantages issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, apporte un éclairage bienvenu sur la pratique de l’Ordre en la matière.

C’est aussi du côté des ARS que nous attendons les publications.

Le bilan du CNOCD sur l’évaluation des conventions dans le cadre du dispositif « encadrement des avantages »

La prise de conscience et la mise en conformité pour le secteur dentaire ces deux dernières années est particulièrement flagrante au regard de l’augmentation significative du nombre de dossiers déposés et traités par le CNOCD depuis 2020, passant de 230 dossiers soumis en 2020 à plus de 5.000 sur l’année 2022.

Dans son premier bilan sur l’évaluation des dossiers qui lui sont soumis, le CNOCD confirme les tendances constatées en pratique :

  • L’essentiel des interactions concerne les professionnels de santé ; celles-ci sont quasiment inexistantes avec les étudiants,
  • Une augmentation significative du nombre de dépôts de convention d’achat ou de location d’espace dans le cadre des évènements scientifiques,
  • Sur l’instruction des dossiers soumis :

Si le CNOCD fait état du nombre de conventions soumises dans le cadre de la procédure de déclaration ayant fait l’objet de recommandations, il ne précise pas le nombre de dossiers ayant été traités par ses services.  

En revanche, il apparait que près de la totalité des dossiers soumis dans le cadre de la procédure d’autorisation ont été instruits et on fait l’objet d’une autorisation expresse. On relèvera quand même plus de 120 refus pour 2022, mais aucun élément sur les principaux motifs de refus n’est communiqué.

Les difficultés d’application du dispositif relevées par le CNOCD

Le CNOCD fait part des difficultés rencontrées pour l’application du dispositif :

La détermination de l’autorité compétente en présence de bénéficiaires indirects, notamment lorsque l’avantage est octroyé par le biais d’associations

 

C’est sans étonnement que le CNOCD souligne les difficultés rencontrées s’agissant de l’identification des bénéficiaires finaux et indirects des conventions conclues avec les associations. Au-delà, le CNOCD indique rencontrer des difficultés pour déterminer sa compétence à statuer sur les conventions conclues avec des associations lorsqu’un bénéficiaire indirect est identifié.

Dans ce cadre, il nous indique procéder au cas par cas au regard de l’importance des avantages reçus par l’association et par le professionnel de santé bénéficiaire indirect et précise qu’il ne se considère compétent que lorsque les avantages octroyés à l’association sont d’un montant négligeable en comparaison de ceux octroyés au professionnel de santé bénéficiaire indirect. Dans les autres cas, la convention est renvoyée à l’ARS territorialement compétente. Cette position correspond à la volonté de ne pas vider de sa substance la compétence des ARS et à la considération pratique que la communication entre autorités n’est pas nécessairement aisée.

L’incomplétude des informations relatives aux rémunérations dans les conventions

 

Le CNOCD souligne ensuite l’insuffisance des informations relatives à la rémunération. Rappelons que les montants des rémunérations sont exprimés en nets, auxquels s’ajoutent l’indication de la TVA et du taux de cotisations URSSAF.

La détermination de la date de l’octroi de l’avantage et du délai applicable de soumission

 

Après avoir rappelé, s’agissant des procédures déclaratives, qu’il ressort des dispositions de l’article R. 1453-15 du CSP que la convention est : « transmise (…) par téléprocédure au plus tard huit jours ouvrables avant le jour de l’octroi de l’avantage », le CNOCD pointe la difficulté à déterminer la date de l’octroi de l’avantage et partant la date de dépôt de la convention, lorsque l’avantage est octroyé en espèce, telle la rémunération d’une prestation.

La position adoptée par le CNOCD est de considérer que l’octroi d’un ou plusieurs avantages en espèces est constitué par le paiement des sommes déterminées dans la convention.

Toutefois, le CNOCD indique qu’une position contraire y a été opposée, ou a résulté implicitement des stipulations d’une majorité des conventions, qui considère que l’octroi d’un avantage en espèces a lieu au moment où le bénéficiaire réalisera la contrepartie justifiant l’octroi de l’avantage dans le cas d’une rémunération ; approche qui nous paraît la plus pertinente et qui plaide en faveur de la sécurité juridique des opérateurs qui auront soumis leur convention avant la réalisation de l’évènement objet de la rémunération qui interviendra une fois la prestation réalisée.

Précisions sur les motifs d’acceptation de l’urgence

Le CNOCD relève que l’urgence n’est généralement pas motivée ou résulte de la négligence du déposant lorsque la demande est déposée en première intention par un nouveau déposant. Il s’agit du motif principal de refus des demandes adressées dans le cadre de cette procédure.

La pertinence des seuils fixés par l’arrêté du 7 aout 2020

Enfin, sur la question des seuils fixés par l’arrêté du 7 aout 2020 à partir desquels une convention prévue à l’article L. 1453-8 du CSP et stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation, le CNOCD considère que les montants actuels permettent l’obtention d’un équilibre relativement satisfaisant entre nécessité de soumettre les opérations d’une valeur plus importante à une autorisation et nécessité pour les acteurs du dispositif.

S’il ne manifeste pas de position sur une augmentation de ces derniers qu’il s’agisse des honoraires ou de l’hospitalité, il indique toutefois ne pas être favorable à leur abaissement, car cela pourrait s’avérer trop rigide.

En revanche, le CNOCD ne nous livre aucune information tant sur le contenu de ces conventions, que sur les principaux motifs de refus, ce qui est regrettable.

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