October 25, 2021
Ce référentiel s'adresse aux responsables de traitements qui souhaitent, dans le cadre de leurs missions d'intérêt public, réunir des données en vue de leur réutilisation, pour des finalités spécifiques.
Cette base légale concerne donc en premier lieu les traitements mis en œuvre par les autorités publiques. Elle peut néanmoins autoriser la mise en œuvre de traitements par des organismes privés, dès lors qu’ils poursuivent une mission d’intérêt public ou sont dotés de prérogative de puissance publique.
A cet égard, le traitement des données doit être strictement justifié :
Dans ce dernier cas, le traitement devra faire l'objet des formalités adéquates :
En tout état de cause, seules des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement peuvent être collectées et traitées.
A ce titre, le responsable de traitement ne peut collecter et traiter que :
Jusqu’alors, la création de ce type d'EDS était nécessairement soumise à une demande d’autorisation « santé » (hors recherche), sauf si les personnes concernées avaient donné un consentement explicite pour la constitution de l’EDS.
La conformité des traitements avec ce référentiel permettra désormais aux acteurs concernés de ne plus soumettre les EDS à la procédure de demande d’autorisation préalable.
Il est à noter qu’une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) restera à réaliser dans tous les cas.
Cette mesure devra être complétée par la mise en place d’une gouvernance pour vérifier le respect des finalités poursuivies et de diverses mesures techniques et organisationnelles, et ce afin de préserver la sécurité des données à caractère personnel.